Ch mixte, 8 juillet 2015 (N°13-26.686)
3ème Civ, 7 janvier 2016 (N°14-18.561)
Le législateur impose au vendeur de fournir un diagnostic relatif à l’état parasitaire de l’immeuble (le Dossier de Diagnostic Technique art L. 271-4 du CCH).
Dès lors que le diagnostic est fourni par le vendeur, il permet à ce dernier, par ailleurs de bonne foi, de pouvoir se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, et ce, même en présence d’un diagnostic erroné.
En l’espèce le diagnostic faisait état de la présence de termites et d’insectes xylophages sans activité.
Or une expertise judiciaire a établi qu’il y avait des insectes en activité ce qui engage la responsabilité du diagnostiqueur dont les investigations réalisées sont jugées insuffisamment approfondies par le Juge.
Alors même que le demandeur au pourvoi faisait valoir que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir que d’une perte de chance de ne pas avoir pu négocier à la baisse le prix au moment de l’achat, la Chambre mixte de la Cour de Cassation a mis à la charge du diagnostiqueur et de son assureur, la réparation intégrale du préjudice constitué, tant par les travaux nécessaires à réparer les dégradations causées par l’infestation des insectes et à même de permettre leur éradication, que par les pertes de jouissance.
Cette décision considérée comme une gradation supplémentaire dans la responsabilité du diagnostiqueur a cependant été modérée par l’arrêt de la troisième Chambre Civile du 7 janvier 2016 qui a fait une application plus mesurée du principe de la réparation intégrale.
(Publié le 12 avril 2016)