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Incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise médicale d’une victime d’un accident de travail

En application de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions prévues aux articles L452-1 à L452-5, L454-1, L455-1-1 et L 455-2 du même code, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayant droits.

L’article L 141-1 dudit code institue une procédure d’expertise dérogatoire au droit commun, définie par décret, pour trancher toutes contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment quant à la date de consolidation en cas d’accident du travail.

Pour obtenir une expertise en droit commun, un salarié d’une entreprise de travail temporaire blessé lors de l’exécution de son travail dans les locaux de l’entreprise utilisatrice a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir une expertise de droit commun et une provision à valoir sur son préjudice, estimant que la société utilisatrice était un tiers au contrat de travail.

Par son arrêt en date du 05 novembre 2015 (14-22603), la Cour de Cassation affirme que la société utilisatrice n’est pas un tiers au contrat de travail au sens de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence le juge des référés est incompétent pour ordonner une expertise ou allouer une provision, ces demandes relevant de la juridiction du Tribunal des affaires de sécurité sociale.

 

 

 

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