CE 26 février 2016 SCI JENAPY N° 389258
Quand bien même le mur de soutènement est édifié sur une propriété privée et quand bien même les travaux sont réalisés à la demande et pour le compte d’une personne privée, le Conseil d’Etat considère que ces éléments sont sans incidence sur la qualification d’ouvrage public dudit mur dès lors que l’ouvrage a pour but de soutenir une voie affectée à la circulation routière.
En l’espèce, la Commune de Bessèges a décidé la construction d’un mur de soutènement d’une route communale surplombant un terrain appartenant à la SCI JENAPY, sur lequel cette dernière venait de faire construire deux gîtes destinés à la location.
La SCI JENAPY a commandé, à ses frais, à l’entreprise exécutante, la surélévation d’un mètre supplémentaire du mur de soutènement afin de pouvoir réaliser, à son profit, une aire de stationnement.
En considération d’un risque d’effondrement du mur et à l’issue d’une expertise judiciaire, la SCI JENAPY a recherché la responsabilité de la Commune devant la juridiction administrative.
A l’occasion de l’arrêt rendu, le Conseil d’Etat a confirmé la jurisprudence établie selon laquelle, le mur constituant l’accessoire indispensable de la voirie routière, présente le caractère d’un ouvrage public alors même qu’il est implanté dans sa totalité sur un terrain privé.
La Haute Assemblée ajoute aux termes de cette décision du 26 février 2016, que la circonstance que les travaux soient réalisés par et pour le compte d’une personne privée, est sans incidence sur la nature juridique de l’ouvrage, qui reste et demeure un ouvrage public.
Dès lors, les désordres engagent par principe la responsabilité de la Commune avec cependant la possibilité de soutenir un motif d’exonération tiré de la faute de la victime, qui a d’ailleurs été retenue en l’espèce, au constat que la surélévation du mur de soutènement à l’initiative de la SCI JENAPY, était à l’origine des dommages apparus sur l’ouvrage public.
(Publié le 26 avril 2016)
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