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Assuré, méfiez vous de la prescription biennale.

L’article L114-2 du code des assurances dispose que : »la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
il résulte de ce texte que la prescription peut être interrompue pour les causes ordinaires d’interruption comme la demande en justice, la désignation d’un expert, mais également en matière d’assurance par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier recommandé avec accusé de réception doit, selon les juges, contenir une demande expresse tendant à obtenir le paiement de l’indemnité lorsqu’elle émane de l’assuré et de la prime lorsqu’elle émane de l’assureur.
Dans le cas soumis à la Cour de Cassation, l’assuré avait vu apparaitre des fissures importantes sur son immeuble d’habitation en juillet 2001. Il avait alors fait une déclaration de sinistre à son assureur.
L’assureur ayant opposé un refus de prise en charge de ce sinistre, une expertise judiciaire fut ordonnée en juillet 2005.
Le 04 juillet 2006, l’assuré adressait à son assureur un courrier recommandé dans lequel, il signalait l’apparition de nouvelles fissures sur son habitation. Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, l’assuré a assigné en exécution du contrat d’assurance son assureur.
L’assureur lui a alors opposé la prescription de son action.
La Cour de Cassation fait droit à la position de l’assureur en retenant que M. X… avait dans sa lettre du 4 juillet 2006 informé l’assureur de l’évolution du sinistre déclaré en août 2001 sans formuler de demande relative à ce dernier et à son indemnisation et que ce courrier n’avait donc pas pu interrompre la prescription.
Cass. Civ 2ème 14.04.2016 n°15-20.275

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