L’accident est l’évènement soudain qui occasionne des blessures.
La responsabilité devant la juridiction civile
Les blessures occasionnées à autrui.
Le fait d’occasionner à autrui des blessures involontaires par sa négligence, sa maladresse, son imprudence, engage la responsabilité de son auteur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Ce principe s’applique-t-il en matière sportive ?
En matière sportive, l’acceptation des risques inhérents au sport pratiqué ne peut être opposée à la victime que s’il est établi l’absence de violation des règles du jeu.
La jurisprudence rappelle de manière constante au visa de l’article 1383 du code civil que la responsabilité d’un joueur ne peut être engagée à l’égard d’un autre que s’il est établi une faute caractérisée par la violation d’une règle de jeu.
Il a été jugé que tel n’était pas le cas concernant un tacle effectué lors d’un match de football au cours d’une phase de jeu jugée classique en dehors de tout contexte de violence, d’agressivité, de malveillance ou de déloyauté. CA Toulouse 06.03.2012 -10/05592
Néanmoins, par un arrêt du 04.11.2010 , la 2ème Chambre de la Cour de Cassation a retenu que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité découlant de l’article 1384 al 1 du code civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage sans que l’on puisse lui opposer l’acceptation des risques.
Ainsi la victime d’une blessure oculaire grave occasionnée par le choc d’un ballon lors d’un match ne pourra pas se voir opposer l’acceptation des risques pour exclure son droit à réparation.
Il convient de préciser que la loi du 12.03.2012 a limité la portée de cette jurisprudence, en excluant les dommages matériels.
Concernant la responsabilité des clubs et associations du fait des blessures occasionnées par leurs joueurs, la jurisprudence rappelle que la responsabilité d’une association sportive au visa de l’article 1384 al 1 du code civil est écartée lorsqu’aucune violation caractéristique des règles du jeu n’est imputable à l’un de ses membres. CA Aix en Provence 05.06.2014- 12/23741
Cependant la Cour de Cassation a rappelé que l’association sportive est tenue d’une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur ses installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratique librement l’activité.
C. CASS Civ 1ère 15.12.2011
La responsabilité du fait des animaux :
Aux termes de l’article 1385 code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.
Est donc responsable de plein droit, le gardien de l’animal domestique qui occasionne à autrui un dommage.
La seule cause d’exonération de responsabilité étant la force majeure.
La responsabilité du fait des produits défectueux :
En application des articles 1386 et suivants du code civil le producteur est responsable du dommage occasionné par un défaut de sécurité du produit qu’il a mis en circulation.
La responsabilité du producteur est retenue de plein droit même si le produit a été réalisé dans les règles de l’art, ou en respectant les normes existantes lors de sa mise en circulation.
La victime doit simplement prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité.
Elle doit engager son action dans un délai de 3 ans à compter du jour où elle a eu ou aurait du avoir la connaissance du défaut, du dommage et de l’identité du producteur.
Sauf faute, la responsabilité de plein droit du producteur ne peut être recherchée dix ans après la mise en circulation du produit.
La responsabilité devant les juridictions pénales
Les atteintes involontaires à l’intégrité physiques peuvent être sanctionnées par le Tribunal de Police lorsque l’incapacité temporaire totale est inférieure à trois mois et devant le Tribunal correctionnel lorsque cette incapacité est supérieure à trois mois.
Les violences volontaires peuvent être sanctionnées par le Tribunal de Police lorsque l’incapacité temporaire totale est inférieure à 8 jours et devant le Tribunal correctionnel lorsque cette incapacité est supérieure à 8 jours.
La victime pourra se constituer partie civile à l’audience pour faire valoir ses droits.
Peut-on m’opposer ma propre faute ?
La faute de la victime peut exclure partiellement ou totalement le droit à réparation de la victime.
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