Par un arrêt publié en date du 19 mai 2016 (n°15-18.784), la Cour de Cassation affirme que l’existence d’un état préexistant chez une victime d’accident,dont les effets ne sont révélés que par l’accident, ne peut priver ou limiter la victime de son droit à réparation.
Dans le cas d’espèce l’expert psychiatre retenait que la victime présentait un état psychologique fragile mais bien compensé avant l’accident. Que la décompensation de cet état avait été provoquée par l’accident. La victime n’avait pu reprendre une activité qu’à temps partiel et demandait la réparation de la perte de ses revenus.
La Cour d’appel avait rejeté cette demande en retenant que si l’accident avait bien provoqué une décompensation, l’expert psychiatre avait retenu l’existence d’un état antérieur qui n’avait pas à être indemnisé par l’auteur de l’accident et son assureur.
La Cour de cassation rappelle que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. »
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