3ème Civ, 18 février 2016 (N° 15-10.750)
L’insuffisance de végétation n’est pas couverte par une garantie en considération de la fonction essentiellement décorative de la toiture végétalisée.
La garantie de bon fonctionnement ne s’applique pas à des végétaux qui ne sont pas destinés à « fonctionner ».
La toiture végétalisée n’est pas un ouvrage ou un élément d’équipement qui fait indissociablement corps avec les éléments constitutifs de l’ouvrage.
Au cas d’espèce, le cadre juridique finalement retenu s’est limité au fondement contractuel à l’égard de l’entreprise ayant réalisé la toiture végétalisée au constat qu’il n’était pas encore expiré au jour où le maître d’ouvrage s’est plaint de l’insuffisance de végétalisation.
(Publié le 12 avril 2016)
Partager la publication "Quel est le régime juridique applicable aux toitures végétalisées ?"