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La perte d’une chance « raisonnable »

2 arrêts de la 1ère Civ, 30 avril 2014 (N° 13-16.380 et 12-22.567)

Par ces deux arrêts, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation opère un revirement en adoptant une conception plus restrictive de la perte de chance en refusant d’admettre désormais, que toute perte de chance, même faible, puisse être indemnisée.

La Cour de Cassation réintroduit ainsi une appréciation quantitative de la chance perdue laquelle doit donc avoir une certaine consistance.

Dans la première espèce, la juridiction considère que le mari divorcé ne justifie pas d’une perte de chance raisonnable à l’encontre du notaire rédacteur du contrat de mariage qui a omis de lui préciser que, sans clause de reprise des apports, les biens de la communauté seront partagés par moitié au cas de séparation dès lors que, la préoccupation principale des époux était d’assurer la protection du conjoint survivant dans le cadre du mariage et pas celle d’organiser les conséquences d’un éventuel futur divorce.

Dans la deuxième espèce, la 1ère Chambre rejette la demande en considérant que la victime d’un accident du travail n’établit pas l’existence d’une perte de chance raisonnable à l’encontre de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail à laquelle elle a adhéré, qui ne lui a pas conseillé d’engager rapidement une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour éviter la prescription, dès lors qu’en l’absence d’enquête suite à l’accident et de seulement deux attestations de collègues de travail établies trois ans plus tard, la victime ne justifiait pas d’un préjudice direct et certain résultant de la « perte d’une chance raisonnable de succès » de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

(Publié le 12 avril 2016)

 

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