L’indemnisation allouée à la victime d’un accident ou d’une infraction doit réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Lorsque l’état de la victime nécessite des aménagements de son domicile, elle peut demander à l’auteur du dommage de prendre en charge les frais d’aménagement justifiés par son nouvel état.
La victime peut-elle pour autant demander à l’auteur du dommage ou son assureur de prendre en charge le coût d’acquisition d’une maison adaptée à son handicap?
Dans le cas soumis au contrôle de la Cour de Cassation, l’assureur de l’auteur reprochait à la Cour d’appel de l’avoir condamné dans un premier temps à prendre en charge le remboursement des frais d’adaptation du logement des parents de la victime qu’il avait pris en charge, puis de l’avoir condamné à prendre en charge l’intégralité du coût d’acquisition d’une maison adaptée à son handicap lors de son départ du domicile de ses parents.
L’assureur faisait valoir que la victime aurait de toute façon exposé des frais pour assurer son logement en dehors de tout handicap et que le préjudice de la victime se limitait en conséquence au surcoût occasionné par l’adaptation du logement au handicap de la victime.
La Cour de Cassation écarte cette analyse par un arrêt du 14.04.2016 (15-16625 et 15-22147) aux termes duquel elle retient que la réparation intégrale du préjudice justifie que l’assureur prenne en charge l’acquisition d’une maison adaptée au handicap sans que la Cour ait à détailler entre les fonds que la victime aurait de toute façon déboursé pour se loger et les frais d’adaptation du logement.
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