Toute personne handicapée peut formuler auprès de la maison départementale du handicap une demande prestation de compensation du handicap. Cette prestation est une aide financière versée par le département à la personne handicapée pour compenser les frais occasionnés par sa perte d’autonomie.
Afin de limiter le montant de l’indemnisation mise à sa charge, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a demandé à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de la victime dans l’attente du résultat d’une demande d’attribution d’une allocation de compensation du handicap. La CIVI n’a pas fait droit à cette demande et a procédé à la fixation du préjudice de la victime.
Dans son arrêt en date du 4 février 2016 (14-29.255), la deuxième chambre de la Cour de Cassation valide la décision rendue par la CIVI en considérant qu’une victime peut légitimement demander la liquidation de son préjudice sans que l’on puisse la contraindre au préalable à former auprès de la maison départementale du handicap une demande préalable de prestation de compensation du handicap.
La Cour de Cassation retient que cette prestation de compensation du handicap n’est pas une prestation à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale qui dispose que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : »-des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;-des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;-des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;-des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;-des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. »
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