L’accident de travail se définit comme l’évènement soudain, survenu du fait du travail ou à l’occasion du travail et qui occasionne des blessures.
La maladie est présumée professionnelle, lorsqu’elle est reconnue dans le tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions prévues au tableau.
L’employeur est tenu vis-à-vis de son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. S’il est démontré que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, sa faute inexcusable pourra être retenue ce qui entrainera une majoration importante de l’indemnisation du préjudice du salarié.
Conséquences de la reconnaissance de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail.
Le salarié perçoit des indemnités journalières à partir du premier jour de l’arrêt de travail, sans délai de carence.
Ces indemnités sont versés jusqu’au jour de la guérison ou en cas de séquelles au jour de la consolidation.
En cas d’incapacité permanente, la CPAM versera une rente viagère ou une indemnité forfaitaire en capital.
L’employeur verse sous certaine condition une indemnité complémentaire dès le premier jour d’absence.
Les frais médicaux en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont pris en charge à 100% par la caisse du salarié.
Conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour le salarié :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre au profit du salarié :
> Une majoration de la rente incapacité ou du capital :
Cette majoration ne peut excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité, soit le salaire total en cas d’incapacité totale (article L452-2 du code de la sécurité sociale).
En cas de versement d’un capital, le montant de la majoration ne peut excéder le capital versé (art.L452-2 du code de la sécurité sociale)
> Une indemnisation complémentaire des préjudices :
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit l’indemnisation :
- Des souffrances endurées
- Du préjudice esthétique
- Du préjudice d’agrément
- De la perte de chance de promotion professionnelle
Depuis une décision rendue le 18.06.2010 par le Conseil Constitutionnel, peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire les préjudices non couverts forfaitairement par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir :
- Le déficit fonctionnel temporaire
- Les frais d’aménagement en lien avec le handicap comme les frais d’aménagement du véhicule
- Le préjudice sexuel
- La tierce personne avant consolidation.
La chambre sociale de la Cour de Cassation a reconnu au salarié licencié pour inaptitude à son poste consécutif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le droit de demander devant le Conseil des Prud’hommes l’indemnisation du préjudice découlant de la perte de son emploi. (Cass. Social17.05.2006)
Pour l’employeur :
Si la caisse d’assurance maladie du salarié l’indemnise directement de l’intégralité de son préjudice, le prémunissant ainsi d’une éventuelle insolvabilité de son employeur, la Caisse a un droit de recours vis-à-vis de l’employeur qui est le débiteur final des sommes avancées.
Outre le remboursement des sommes avancées au titre de la réparation des préjudices de son salarié, l’employeur assume une cotisation complémentaire pour la majoration de la rente.